L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et assimilés sont interdites, sur l’ensemble du territoire national, à tout opérateur autre que la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), a décidé le Conseil des ministres, du mercredi 6 décembre 2023.
Le Conseil des ministres a adopté deux (02) décrets au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Le premier décret est relatif au régime juridique des jeux concédés à la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI).
En application de la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d’Ivoire, ce décret octroie à la LONACI les droits exclusifs d’organisation et d’exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel comprenant notamment les loteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur des compétitions sportives virtuelles et évènements virtuels. Ce décret détermine les modalités d’organisation, d’exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique.
En conséquence, l’organisation et l’exploitation des jeux concédés et assimilés sont interdites, sur l’ensemble du territoire national, à tout opérateur autre que la LONACI.
Le deuxième décret est relatif au régime juridique des jeux de hasard soumis à autorisation. La loi n°2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d’Ivoire, précitée, détermine deux (02) catégories de jeux soumis au régime de l’autorisation, à savoir les jeux de loteries publicitaires ou promotionnelles et les loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou à la promotion des actions culturelles.
Pour chaque catégorie de jeux soumis à autorisation, ce décret précise les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation ainsi que le montant, les conditions et les modalités de paiement des contreparties financières, des jeux de hasard autorisés, dues à l’Etat.
Il confère, en outre, la compétence de la délivrance de l’autorisation à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, contrairement aux dispositions antérieures qui conféraient ce pouvoir conjointement au Ministre chargé de l’Administration du Territoire et au Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Fernand Appia